ARTICLE 1
Le géobiologue thérapeute exerce son activité en toute humilité et dans le respect des lieux, des êtres et des choses. Une pratique arrogante ou irrespectueuse constitue une violation de la discipline.
ARTICLE 2
Le géobiologue thérapeute agit dans l’intégrité de ses fonctions, en tant que représentant de sa profession. Par conséquent il ne saurait adopter une attitude qui puisse jeter l’opprobre sur la discipline qu’il exerce.
ARTICLE 3
La géobiologie et la thérapie font intervenir rigueur, méthodologie et expérimentation. Toute pratique réalisée sans le concours de ces principes se situe en dehors du périmètre de la discipline.
ARTICLE 4
Dans le cadre de son activité, le géobiologue thérapeute a le profil d’un « étudiant » : à ce titre il est en permanente démarche d’amélioration de ses compétences et pratique des activités de recherche, formation et perfectionnement.
ARTICLE 5
Lorsqu’il en a l’occasion, le géobiologue met à disposition ses compétences au service de la collectivité de manière désintéressée.
ARTICLE 6
Le périmètre de la géobiologie est déterminé par l’existence des autres activités et disciplines. Leur pratique ne peut être confondue avec celle de la géobiologie.
ARTICLE 7
Lorsqu’il est sollicité pour ses services, le géobiologue thérapeute procède à l’établissement d’un contrat précisant la nature de ses prestations, le montant de ses honoraires ainsi que les modalités de sa rémunération.
ARTICLE 8
Dans son rôle de sachant, le géobiologue thérapeute est tenu au devoir de conseil et d’accompagnement de son client. Son discours est accessible et intelligible, ses connaissances et son expérience sont partagées sans retenue. Le praticien met tout en œuvre afin de concourir à la satisfaction de son client de façon juste et honnête.
ARTICLE 9
Le géobiologue thérapeute est tenu au devoir de discrétion. Par conséquent il ne saurait communiquer l’identité de ses clients ni dévoiler le caractère confidentiel de leur vie privée.
ARTICLE 10
Le géobiologue thérapeute est tenu au devoir de réserve. Par conséquent il ne saurait proposer à son client ni avis médical, ni médication. Tout exercice en ce sens se situe en dehors du périmètre de la discipline.
ARTICLE 11
Le géobiologue thérapeute agit avec impartialité. Il ne saurait faire offense aux convictions et croyances de son client. Par ailleurs il se défend d’exercer une quelconque forme d’ingérence dans la vie privée de celui-ci.
ARTICLE 12
Le géobiologue thérapeute peut faire appel à la pratique d’autres disciplines dans l’exercice de sa profession. Cet usage se situant en dehors du périmètre de son exercice doit être signifié clairement au client afin d’écarter toute confusion.
ARTICLE 1
Le géobiologue thérapeute exerce son activité en toute humilité et dans le respect des lieux, des êtres et des choses. Une pratique arrogante ou irrespectueuse constitue une violation de la discipline.
ARTICLE 2
Le géobiologue thérapeute agit dans l’intégrité de ses fonctions, en tant que représentant de sa profession. Par conséquent il ne saurait adopter une attitude qui puisse jeter l’opprobre sur la discipline qu’il exerce.
ARTICLE 3
La géobiologie et la thérapie font intervenir rigueur, méthodologie et expérimentation. Toute pratique réalisée sans le concours de ces principes se situe en dehors du périmètre de la discipline.
ARTICLE 4
Dans le cadre de son activité, le géobiologue thérapeute a le profil d’un « étudiant » : à ce titre il est en permanente démarche d’amélioration de ses compétences et pratique des activités de recherche, formation et perfectionnement.
ARTICLE 5
Lorsqu’il en a l’occasion, le géobiologue met à disposition ses compétences au service de la collectivité de manière désintéressée.
ARTICLE 6
Le périmètre de la géobiologie est déterminé par l’existence des autres activités et disciplines. Leur pratique ne peut être confondue avec celle de la géobiologie.
ARTICLE 7
Lorsqu’il est sollicité pour ses services, le géobiologue thérapeute procède à l’établissement d’un contrat précisant la nature de ses prestations, le montant de ses honoraires ainsi que les modalités de sa rémunération.
ARTICLE 8
Dans son rôle de sachant, le géobiologue thérapeute est tenu au devoir de conseil et d’accompagnement de son client. Son discours est accessible et intelligible, ses connaissances et son expérience sont partagées sans retenue. Le praticien met tout en œuvre afin de concourir à la satisfaction de son client de façon juste et honnête.
ARTICLE 9
Le géobiologue thérapeute est tenu au devoir de discrétion. Par conséquent il ne saurait communiquer l’identité de ses clients ni dévoiler le caractère confidentiel de leur vie privée.
ARTICLE 10
Le géobiologue thérapeute est tenu au devoir de réserve. Par conséquent il ne saurait proposer à son client ni avis médical, ni médication. Tout exercice en ce sens se situe en dehors du périmètre de la discipline.
ARTICLE 11
Le géobiologue thérapeute agit avec impartialité. Il ne saurait faire offense aux convictions et croyances de son client. Par ailleurs il se défend d’exercer une quelconque forme d’ingérence dans la vie privée de celui-ci.
ARTICLE 12
Le géobiologue thérapeute peut faire appel à la pratique d’autres disciplines dans l’exercice de sa profession. Cet usage se situant en dehors du périmètre de son exercice doit être signifié clairement au client afin d’écarter toute confusion.
ARTICLE 13
Le géobiologue thérapeute agit dans le respect de ses confrères praticiens. À ce titre il n’émet aucun propos ou jugement susceptibles de dégrader leur image et détourner leur clientèle.
ARTICLE 14
Conformément à son devoir de conseil, le géobiologue thérapeute témoigne de son assistance au confrère qui le sollicite.
ARTICLE 15
Dans le cadre d’une collaboration entre confrères géobiologues pour la réalisation d’un projet commun, un document est établi précisant la mission des intervenants ainsi que le détail de leur rémunération respective.
ARTICLE 13
Le géobiologue thérapeute agit dans le respect de ses confrères praticiens. À ce titre il n’émet aucun propos ou jugement susceptibles de dégrader leur image et détourner leur clientèle.
ARTICLE 14
Conformément à son devoir de conseil, le géobiologue thérapeute témoigne de son assistance au confrère qui le sollicite.
ARTICLE 15
Dans le cadre d’une collaboration entre confrères géobiologues pour la réalisation d’un projet commun, un document est établi précisant la mission des intervenants ainsi que le détail de leur rémunération respective.
ARTICLE 13
Le géobiologue thérapeute agit dans le respect de ses confrères praticiens. À ce titre il n’émet aucun propos ou jugement susceptibles de dégrader leur image et détourner leur clientèle.
ARTICLE 14
Conformément à son devoir de conseil, le géobiologue thérapeute témoigne de son assistance au confrère qui le sollicite.
ARTICLE 15
Dans le cadre d’une collaboration entre confrères géobiologues pour la réalisation d’un projet commun, un document est établi précisant la mission des intervenants ainsi que le détail de leur rémunération respective.
Mentions légales - Politique de confidentialité - CGV © 2012-2023 atelier de géobiologie
Mentions légales - Politique de confidentialité - CGV
© 2012-2023 atelier de géobiologie